S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
67. Lorsque le Tribunal d’arbitrage médical confirme que le cadre ne satisfait pas à la définition d’invalidité, le versement des contributions et des cotisations aux régimes d’assurance et de retraite s’effectue rétroactivement à la date d’interruption ou de prise d’effet du refus du versement de la prestation et l’employeur continue de lui verser un salaire égal à la prestation, jusqu’à ce qu’il lui offre un poste. Si le différend a été soumis au tribunal par le cadre, ce dernier doit rembourser à l’employeur le salaire qui lui a été versé.
Lorsque le tribunal confirme l’invalidité du cadre, l’employeur poursuit le versement du salaire égal à la prestation jusqu’à la date du versement de la prestation par l’assureur. L’assureur rembourse à l’employeur les montants équivalents aux prestations qu’il a versées au cadre. Quant à l’employeur, il rembourse au cadre, le cas échéant, les frais d’arbitrage et les frais d’examens médicaux qu’il a assumés.
D. 1218-96, a. 67.